Chambre 2-3, 12 février 2025 — 2024050896

Cour de cassation — Chambre 2-3

Texte intégral

*1DE/06/37/32/90* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le mercredi 12 février 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3

SARL PROMOUVOIR REAL ESTATE INTERNATIONAL - sigle: PREI, [Adresse 3]

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

* M. [I] [Y], [Adresse 2], gérant de la SARL PROMOUVOIR REAL ESTATE INTERNATIONAL - sigle: PREI, présent, assisté de Me Philippe Yllouz, avocat (E1704). * SELARL AJRS en la personne de Me [T] [O], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [N] [X], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 17 mai 2023, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la SARL PROMOUVOIR REAL ESTATE INTERNATIONAL - sigle: PREI.

La période d'observation a été prolongée jusqu'au 17 novembre 2024 par jugements successifs.

Par requête en date du 12 août 2024, enregistrée au greffe le 19 août 2024, la SELARL AJRS en la personne de Me [T] [O] demande au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce. Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 12 septembre 2024 pour être entendus. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois en chambre du conseil, le 5 décembre 2024 à la demande de l'administrateur et le 28 janvier 2025 pour être traitée en même temps que le plan de redressement, avec reconvocations.

Le 28 janvier 2025 s'est tenue audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition le 5 février 2025 date reportée au 12 février 2025 en applications des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS ET MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties que :

* M. [I] [Y] n'a pas encore justifié de l'obtention de sa carte immobilière et du remboursement des comptes courants de filiales pour 230 K€, * sur le plan comptable, malgré de nombreuses relances, l'exposante ne dispose toujours pas des éléments financiers validés par l'expert-comptable, * sur le plan économique, la société n'a justifié d'aucune activité depuis le mois de février 2024, * la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, qu'un redressement est manifestement impossible. M. [I] [Y], gérant de la société PROMOUVOIR REAL ESTATE INTERNATIONAL - sigle: PREI, se présente, assisté de son conseil qui indique que la carte est en cours d'obtention, les formalités de changement de la gérance (remplacement par la fille du dirigeant) sont en cours. Il ressort du rapport écrit de madame la juge commissaire qu'elle donne un avis favorable à la conversion en liquidation. Mme Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire 2 ans.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Vu l'article L.631-15-II du code de commerce, Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu'un redressement est manifestement impossible ; Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport écrit de madame la juge-commissaire, Met fin à la période d'observation, En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire de la : SARL PROMOUVOIR REAL ESTATE INTERNATIONAL - Sigle: PREI [Adresse 3] Activité : négociations, transactions immobilières, transactions sur immeubles et fonds de commerce. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 444369896. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 11 février 2027 à 14 heures. Maintient Mme Pénélope de Wulf, juge-commissaire. Met fin à la mission de la SELARL AJRS en la personne de Me [T] [O] en qualité d'administrateur judiciaire. Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [N] [X], [Adresse 4], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Désigne la SELARL François Wedrychowski et Florent Magnin, [Adresse 1], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement. Le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'a