chambre 1-5, 12 février 2025 — 2024053388

Cour de cassation — chambre 1-5

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 12/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024053388

ENTRE :

SARL SIMPLYACCESS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 525 188 470 Partie demanderesse : assistée de Me Syndie MIRIVEL Avocat (B627) et comparant par de Maître Nathalie JOSEPH, Avocat au barreau du Val de Marne – [Adresse 4]

ET :

SARL .NETVLM, dont le siège social est [Adresse 3], ci-devant et actuellement au [Adresse 2] - RCS B 382 624 773 Partie défenderesse : représentée par Maître Liliana BAKAYOKO, Avocat (D2001)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits & la procédure

La société Simplyaccess a pour activité la vente et l’installation de fauteuils monte-escaliers.

Le 9 juin 2023, la société Netvlm a accepté le devis de Simplyaccess d’un montant de 22 844,16 € TTC pour l’installation d’un monte-escalier Ascendor PLG7 et a versé un acompte de 9 137,66 € TTC.

L’installation de l’appareil a été réalisée le 25 juillet 2023 et, le 3 août, Simplyaccess a fait état par mail de malfaçons.

Le 4 octobre 2023, Simplyaccess a adressé à Netvlm le solde de sa facture soit 13 706,50 € TTC.

Le 10 octobre 2023, le certificat de mise en service a été signé avec réserve par Simplyaccess.

Par courrier AR du 21 février 2024, Netvlm a mis Simplyaccess en demeure de lui régler le solde de la facture s’élevant à 13 706,50 € TTC.

Le 4 mars 2024, Simplyaccess a sollicité une ordonnance aux fins d’injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Paris.

Le 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance d’injonction de payer qui a été signifiée à Netvlm le 29 mai 2024.

Le 23 juin 2024, Netvlm a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

Toutefois les parties se sont rapprochées et ont entendu conclure, après concessions mutuelles, un protocole transactionnel destiné à mettre un terme définitif à leur litige.

À l’audience du 30 octobre 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, SIMPLYACCESS demande au tribunal de :

Vu les articles 2044 et suivants du code civil ;

DIRE ET JUGER, la société SIMPLYACCESS bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, CONSTATER l'accord des parties conformément aux termes du protocole d'accord régularisé le 29 septembre 2024 ; HOMOLOGUER le protocole d'accord régularisé par la société SIMPLYACCESS et la société NETLVM en date du 29 septembre 2024 ; DIRE que chacune des parties conservera ses propres dépens de l'instance.

Par ses conclusions à l’audience du 30 octobre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, NETLVM demande au tribunal de :

Vu les articles 2044 et suivants du code civil

CONSTATER l'accord des parties conformément aux termes de l'Accord de Désistement d'Instance et d'Action régularisé le 29 septembre 2024 ; HOMOLOGUER l'Accord de Désistement d'instance et d'Action régularisé par la société SIMPLYACCESS et la société NETLVM le 29 septembre 2024 ; DIRE que chacune des parties conservera ses propres dépens de l'instance.

A l’audience du 22 janvier 2025, Netvlm qui s’est excusée par mail, ne se présente pas.

Après avoir entendu Simplyaccess seule présente à l’audience, en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 12 février 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Sur ce,

Aux termes de l’article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;

Par ailleurs, aux termes des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis à l’homologation du juge « aux fins de le rendre exécutoire » ;

Les parties sont parvenues à un accord signé le 29 septembre 2024 qui prévoit en son article 9 son homologation par le tribunal.

Le tribunal, au visa de l’article 2044 du code civil, constate que le protocole dont il lui est demandé l’homologation prévoit des concessions réciproques.

En conséquence de quoi, le tribunal homologuera l'accord intervenu entre les parties le 29 septembre 2024, qui restera joint à la procédure, et il donnera acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action, en application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, et au défendeur de son désistement d’opposition en application de l’article 404 du code de procédure civile.

Enfin, les parties sont convenues de conserver leurs propres dépens de l’instance, et le tribunal dira que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Par ces motifs,

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Homologue le protocole transactionnel signé