chambre 1-5, 12 février 2025 — 2024059269

Cour de cassation — chambre 1-5

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 12/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024059269

ENTRE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 1] - RCS B 310 880 315

Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL", agissant par Maître Guillaume MIGAUD, avocat au Barreau du Val de Marne, au [Adresse 6] [Localité 5] (DH14)

ET :

SAS SOFIGER, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] - RCS B 388 094 765, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société LOCAM exerce une activité de location financière.

La société SOFIGER exerce une activité de restauration sous toutes ses formes.

Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2021, SOFIGER a mandaté VIATELEASE étrangère à la cause, à effet de conclure notamment avec tout établissement financier aux conditions générales et particulières convenues entre elles, un contrat de location longue durée d’un matériel de communication, désigné au bon de commande.

Le 16 octobre 2021, VIATELEASE a cédé ce contrat à LOCAM, en application de l’article 5 des conditions générales de location dudit contrat.

Ce contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 21 trimestres pour un matériel de communication, fourni et installé par la société AVATIS TELECOM étrangère à la cause.

Le montant du loyer trimestriel était de 810,00 Euros HT soit 972,00 Euros TTC outre 51,18 euros au titre de l’assurance (article 10 des conditions générales de location), soit la somme totale de 1023,18 Euros TTC.

A compter de l’échéance du 30 juin 2023, LOCAM a constaté que SOFIGER a cessé de régler ses loyers. C’est pourquoi LOCAM l’a mise en demeure, par courrier RAR en date du 6 décembre 2023, de régler les loyers impayés sous huitaine, pour la somme de 2.303,00 €. LOCAM rappelle dans son courrier qu’à défaut de règlement de ladite somme sous 8 jours le contrat sera résilié de plein droit, en application des conditions générales de location desdits contrats, et l’indemnité de résiliation au 6 décembre 2023, sera de 15 808,98 €.

SOFIGER n’a pas déféré à cette mise en demeure et LOCAM a décidé de faire valoir ses droits en justice.

C’est ainsi qu’est né le litige.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire en date du 24/07/2024, ayant donné lieu à l’établissement d’un procèsverbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Sas LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS assigne Sas SOFIGER et demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil,

Juger la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE,

Condamner la société SOFIGER au paiement de la somme 15.756,97 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 06.12.2023.

Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Ordonner la restitution par la société SOFIGER du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Condamner la société SOFIGER au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la société SOFIGER aux entiers dépens de la présente instance.

Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

A l’audience du 26 novembre 2024, SOFIGER est non comparante et ne présente aucune conclusion.

A l'audience en date du 26 novembre 2024, après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée. Le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, clos les débats, mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :