Référé mercredi salle 3, 5 février 2025 — 2024060833
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/02/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024060833 27/11/2024
ENTRE : la SAS Optimal Gestion, N° Siren 804576163, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me VITERBO François Avocat (RPJ038573)
ET : la SAS COURS GALIEN, N° Siren 513216705, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me FAVIER Bernard et Me COSTANTINI Julien
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 25 octobre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits et par conclusions déposées le 5 février 2025, il nous est demandé de :
Vu les dispositions de l ’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société COURS GALIEN à verser à la Société OPTIMAL GESTION, à titre de provision, la somme de 50 602 € HT soit 60.722,40 € TTC outre les intérêts conventionnels au taux de trois fois le taux d’intérêts en vigueur ou, subsidiairement, au taux légal, à compter de la date de la facturation à compter du 5 juin 2022 (dates de factures+1 mois) ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis plus d’une année ;
DÉBOUTER la Société COURS GALIEN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont particulièrement mal fondées ;
Subsidiairement :
Si le Président estimait qu’il existe une contestation sérieuse, renvoyer la connaissance du litige au Tribunal de Commerce de Paris statuant au fond par application des dispositions de l’article 873-1 du CPC ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER la Société COURS GALIEN à verser à la Société OPTIMAL GESTION la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SAS COURS GALIEN dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Constater l'existence d'une contestation sérieuse,
Dire n'y avoir lieu à référé
Par conséquent,
Débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la demanderesse à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la compétence
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relèvent de la compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, au visa de l’article 811 du code de procédure civile,
Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 10 mars 2025, Chambre 1.1, à 14 Heures pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou à une date de plaidoiries devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de SAS à associé unique COURS GALIEN, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de SAS Optimal Gestion et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l'article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 811 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 10 mars 2025, Chambre 1.1, à 14 Heures pour qu’il soit statué au fond.
Condamnons SAS Optimal Gestion aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet Président et M. Renaud Dragon Greffier.
Le greffier,
Le président