Référé vendredi salle 3, 31 janvier 2025 — 2024064359

Cour de cassation — Référé vendredi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/01/2025

PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2024064359 22/11/2024

ENTRE : SAS ARIANE SOFTWARE, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 443213608 Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Michel HATTE Avocat (D539) ET : SAS CORMEILLES FINANCE, dont le dernier siège social connu est situé [Adresse 1] [Adresse 3] RCS B 807472964 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : assistée de Me LARGILLIERE Mathieu Avocat et comparant par Me Hugues FRACHON Avocat (B1211)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 11 octobre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS ARIANE SOFTWARE nous demande de :

Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu les articles 700 et 873 du CPC, Vu les pièces du dossier,

Condamner par provision la société CORMEILLES FINANCE à payer à la Société ARIANE SOFTWARE la somme de 367.163 € TTC.

Condamner la Société CORMEILLES FINANCE à payer à la Société ARIANE SOFTWARE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Condamner la Société CORMEILLES FINANCE aux entiers dépens de l'instance. Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision.

A l’audience du 22 novembre 2024, nous avons remis la cause au 31 janvier 2025 pour conclusions en défense.

A l’audience du 31 janvier 2025

Le conseil de la SAS CORMEILLES FINANCE se présente et déclare que sa cliente a effectué une déclaration de cessation des paiements et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Il sollicite un renvoi de l’affaire à une date au-delà de l’ouverture de la procédure collective.

Le conseil de la SAS ARIANE SOFTWARE s’oppose au renvoi de l’affaire, et réitère les demandes contenues dans son assignation, sollicitant un titre.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous relevons que la SAS ARIANE SOFTWARE nous saisit d’une demande de paiement par provision de factures relatives à la mise à disposition d’applications permettant de suivre les cotations sur différents marchés financiers.

Nous relevons que, par courrier du 8 septembre 2023, la SAS CORMEILLES FINANCE a reconnu une dette de l’ordre de 300.000 € et a sollicité un échéancier de paiement.

Nous relevons que la SAS ARIANE SOFTWARE a donné son accord pour cet échéancier, lequel n’a finalement jamais été mis en place par la défenderesse.

Nous relevons que la mise en demeure du 25 mai 2024, qui a été dûment réceptionnée le 29 mai 2024, est restée vaine et non contestée.

Nous relevons que la SAS CORMEILLES FINANCE se trouve à la veille de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et que la demanderesse sollicite un titre pour pouvoir, le cas échéant, déclarer sa créance.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.

Sur l'article 700 du CPC

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Condamnons la SAS CORMEILLES FINANCE à payer à la SAS ARIANE SOFTWARE, à titre de provision, la somme de 367.163 €,

Condamnons la SAS CORMEILLES FINANCE à payer à la SAS ARIANE SOFTWARE la somme de 3.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS CORMEILLES FINANCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.

M. [T] [O]