Référé mercredi salle 3, 5 février 2025 — 2024071211
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/02/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024071211 05/02/2025
ENTRE : la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est au [Adresse 3]
Partie demanderesse : comparant par Me BOLLENGIER-STRAGIER Mathieu Avocat
ET : la SARL VISION SUD OUEST, N° Siren 415155605, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
CM-CIC LEASING SOLUTIONS, fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL VISION SUD OUEST, le respect des termes d’un contrat de location portant sur un photocopieur, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que par assignation introductive d'instance en date du 9 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter, CMCIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l 'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Voir constater la résiliation du contrat de location n°DK6999600 à la date du 24 septembre 2024.
S'entendre la société VISION SUD OUEST condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 18 des conditions générales de location,
Condamner la société VISION SUD OUEST à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
Loyers impayés 4.565,64 € TTC Pénalités contractuelles 40,00 € HT Loyers à échoir 4.565,64 € TTC Clause pénale 456,56 € TTC
Soit un total de 9.627,84 € TTC, assorti des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de
Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 16 septembre 2024.
Condamner la société VISION SUD OUEST à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 2] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que ;
la convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 24, la clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en la signant.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous relevons qu’aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée » ;
Nous relevons qu'il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Nous relevons que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Après avoir entendu le conseil de CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment le contrat de location signé des parties, une mise en demeure de payer, la lettre de résiliation suite à la mise en demeure infructueuse, le décompte de créance, l’avis de livraison et la facture d’acquisition des matériels.
Nous relevons que la SARL VISION SUD OUEST ayant manqué à ses obligations contractuelles, nous constatons que CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux stipulations convenues entre les parties. Nous constaterons donc cette résiliation et ordonnerons la restitution du matériel objet de la convention résiliée sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 8me jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours.
Nous relevons que la dette résultant des loyers impayés n’étant pas contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de 4.565,64 € TTC pour les loyers impayés et à hauteur de 40 € HT pour les pénalités contractuelles (art.4.4).
Nous relevons que l’indemnité de résiliation, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, est susceptible d’être réduite par le juge du fond s’il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive. Toutefois, nous estimons cette in