Référé vendredi salle 3, 31 janvier 2025 — 2024071826
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/01/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024071826 31/01/2025
ENTRE : SA de droit luxembourgeois CAMCA ASSURANCE, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] LUXEMBOURG Partie demanderesse : comparant par Me Bénédicte GEORGES Avocat (G0455) Et élisant domicile en son cabinet ET : SARL L'OASIS, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 878137249 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 13 novembre 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA CAMCA ASSURANCE, qui ne peut obtenir le remboursement de la caution versée en garantie des sommes dues pour l’exploitation d’un point PMU, nous demande de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil
Condamner la société L'OASIS à payer à la CAMCA ASSURANCE, la somme provisionnelle de 23.132,42 € outre intérêts au taux légal courant à compter du 15 juin 2024, date de réception de la mise en demeure
Condamner la société L'OASIS à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société L'OASIS aux entiers dépens.
Ce jour, la SARL L'OASIS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA CAMCA ASSURANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
Du contrat Point-PMU signé le 19 juillet 2022 De la caution CAMCA signée le 11 juillet 2022 le montant demandé étant justifié par : La déclaration d'Appel à la caution le 7 juin 2024 Le relevé de compte certifié sincère et véritable le 10 juin 2024 pour la somme de 23.132,42 € La quittance subrogative émise par le GIE PMU le 25 juillet 2024, certifiant que la somme de 23.132,42 € a fait l’objet, le 8 juillet 2024, d’un règlement de la part de la société CAMCA ASSURANCE en sa qualité de caution.
Nous relevons que :
La lettre recommandée du PMU du 29 mai 2024 La lettre recommandée du PMU de résiliation du 5 juin 2024, La lettre de mise en demeure du 13 juin 2024, dûment réceptionnée le 15 juin 2024, faisant courir les intérêts, La lettre de mise en demeure du 4 novembre 2024,
sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL L'OASIS qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL L'OASIS à payer à la SA CAMCA ASSURANCE, à titre de provision, la somme de 23.132,42 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2024,
Condamnons la SARL L'OASIS à payer à la SA CAMCA ASSURANCE la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL L'OASIS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
Mme Isabelle Ockrent