Référé vendredi salle 3, 31 janvier 2025 — 2024071829

Cour de cassation — Référé vendredi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/01/2025

PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2024071829 31/01/2025

ENTRE : SA de droit luxembourgeois CAMCA ASSURANCE, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] LUXEMBOURG Partie demanderesse : comparant par Me Bénédicte GEORGES Avocat (G0455) Et élisant domicile en son cabinet

ET

M. [V] [X], demeurant [Adresse 1], Exerçant sous le nom commercial « LE CHANCENAY », RCS B 949685739 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 22 novembre 2024, signifiée à M. [V] [X] en personne, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA CAMCA ASSURANCE, qui ne peut obtenir le remboursement de la caution versée en garantie des sommes dues pour l’exploitation d’un point PMU, nous demande de :

Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil

Condamner Monsieur [V] [X] exerçant son activité sous le nom commercial LE CHANCENAY à payer à la CAMCA ASSURANCE, la somme provisionnelle de 10,043,70 € outre intérêts au taux légal courant à compter du 5 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure.

Condamner Monsieur [V] [X] exerçant son activité sous le nom commercial LE CHANCENAY à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Monsieur [V] [X] exerçant son activité sous le nom commercial LE CHANCENAY aux entiers dépens.

Ce jour, M. [V] [X] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA CAMCA ASSURANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

la preuve de l’engagement résultant : Du contrat Point-PMU signé le 23 août 2023 De la caution CAMCA signée le 27 février 2024 le montant demandé étant justifié par : La déclaration d'Appel à la caution du 25 juin 2024 Le relevé de compte certifié sincère et véritable par le PMU le 25 juin 2024 Relevé de compte certifié sincère et véritable par CAMCA le 26 juin 2024 La quittance subrogative émise par le GIE PMU le 24 juillet 2024, certifiant que la somme de 10.043,70 € a fait l’objet, le 10 juillet 2024, d’un règlement de la part de la société CAMCA ASSURANCE en sa qualité de caution.

Nous relevons que :

Les lettres en recommandé avec accusé de réception adressées par le PMU le 16 mai 2024 et le 21 juin 2024 La lettre de mise en demeure du 28 juin 2024, dûment réceptionnée le 5 juillet 2024, faisant courir les intérêts, La lettre de mise en demeure du 15 juillet 2024, dûment réceptionnée le 18 juillet 2024, La lettre de mise en demeure du 4 novembre 2024,

sont restées vaines et non contestées.

Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de M. [V] [X] qui a reçu l’assignation.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons M. [V] [X], exerçant son activité sous le nom commercial « LE CHANCENAY », à payer à la SA CAMCA ASSURANCE, à titre de provision, la somme de 10.043,70 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024.

Condamnons M. [V] [X] à payer à la SA CAMCA ASSURANCE la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre M. [V] [X] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.

M. [U] [S]

Mme [Y] [M]