Référé vendredi salle 3, 31 janvier 2025 — 2024072724

Cour de cassation — Référé vendredi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/01/2025

PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2024072724 31/01/2025

ENTRE : SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 602002461 Partie demanderesse : comparant par Me Bénédicte GEORGES Avocat (G0455) ET : SAS VSETP, dont le siège social est [Adresse 2] CHAMPFORGEUIL - RCS B 853925428 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 21 novembre 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des prestations de transport de marchandises et de formalités de dédouanement, nous demande de :

Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil Vu les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce

Condamner la Société VSETP à payer à la Société TRANSPORTS GONDRAND la somme provisionnelle de 12.060 € outre intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal courant à compter du 9 février 2024, date de présentation de la première mise en demeure Condamner la société VSETP à payer à la Société TRANSPORTS GONDRAND la somme de 400 € au titre de l'indemnité de recouvrement, Condamner la Société VSETP à payer à la Société TRANSPORTS GONDRAND la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société VSETP aux entiers dépens.

Ce jour, la SAS VSETP ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

la preuve de l’exécution de la prestation résultant : Des documents de transport et des déclarations douanières afférentes aux factures n° 122912, n° 123163, n° 123489, n° 126795, n°127131, n° 127132, n° 127545, n° 127751, n° 127963 et n°128089

le montant demandé étant justifié par :

o n°122912 en date du 3 janvier 2023 d'un montant de 3.565,70 € o n°123163 en date du 13 janvier 2023 d'un montant de 3.600 € o n°123489 en date du 30 janvier 2023 d'un montant de 2.820,96 € o n°126795 en date du 12 juin 2023 d'un montant de 3.285,00 € o n°127131 en date du 26 juin 2023 d'un montant de 3.285,00 € o n°127132 en date du 26 juin 2023 d'un montant de 3.285,00 € o n°127545 en date du 6 juillet 2023 d'un montant de 3.285,00 € o n°127751 en date du 20 juillet 2023 d'un montant de 7.225,00 € o n°127963 en date du 28 juillet 2023 d'un montant de 80,00 € o n°128089 en date du 2 août 2023 d'un montant de 3.285,00 € L’avoir n°126572 en date du 1er juin 2023 d'un montant de 400 € Le relevé de compte

Nous relevons que les lettres de mise en demeure du :

7 décembre 2023 8 janvier 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », 22 janvier 2024, présentée le 9 février 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », faisant courir les intérêts, 21 octobre 2024

sont restées vaines et non contestées.

Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS VSETP qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS VSETP à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, à titre de provision, la somme de 12.060 €, avec intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal courant à compter du 9 février 2024,

Condamnons par provision la SAS VSETP à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, la somme de 400 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamnons la SAS VSETP à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS