Référé vendredi salle 3, 31 janvier 2025 — 2024073125
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/01/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024073125 31/01/2025
ENTRE : SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 602002461 Partie demanderesse : comparant par Me Bénédicte GEORGES Avocat (G0455)
ET :
SAS SUPERMARCHES FRANCE exerçant sous l’enseigne « MINI PRIX FRANCE », dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 914648092 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 28 novembre 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA Société FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des prestations de transport de marchandises et de formalités de dédouanement, nous demande de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil Vu les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce
Condamner la Société SUPERMARCHES FRANCE à payer à la Société TRANSPORTS GONDRAND la somme provisionnelle de 25.350,60 €, outre intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal courant à compter 14 juin 2024, date de réception de la première mise en demeure
Condamner la société SUPERMARCHES FRANCE à payer à la Société TRANSPORTS GONDRAND la somme de 720 € au titre de l'indemnité de recouvrement,
Condamner la Société SUPERMARCHES FRANCE à payer à la Société TRANSPORTS GONDRAND la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société SUPERMARCHES France aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS SUPERMARCHES FRANCE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons que, par courrier en date du 6 mars 2024, la SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES a proposé un échéancier à la SUPERMARCHES FRANCE, et que celle-ci a répondu sur ce même courrier par la mention « bon pour accord » accompagnée de la signature du dirigeant et du cachet de la société, reconnaissant ainsi sa dette et acceptant les modalités de règlement.
Nous relevons que la lettre de mise en demeure du 11 juin 2024, présentée le 14 juin 2024, faisant courir les intérêts, et celle du 21 octobre 2024, sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS SUPERMARCHES FRANCE qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS SUPERMARCHES FRANCE à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, à titre de provision, la somme de 25.350,60 €, avec intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal courant à compter 14 juin 2024,
Condamnons par provision la SAS SUPERMARCHES FRANCE à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, la somme de 720 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS SUPERMARCHES FRANCE à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS SUPERMARCHES FRANCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
M. [