Référé vendredi salle 3, 31 janvier 2025 — 2024073950
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/01/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024073950 31/01/2025
ENTRE : SAS METRO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 399315613 Partie demanderesse : comparant par Me Bertrand CHARLES Avocat, substituant Me Olivier GUEZ Avocat au Barreau du Val de Marne ET : SARL BIGGY BURGER CITY, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] - RCS B 853934586 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 11 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS METRO FRANCE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des achats de marchandises, nous demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du code Civil, Vu l'article 873 alinéa 2, du Code de Procédure Civile, Vu l'absence de contestation sérieuse,
Déclarer recevable la société METRO Condamner la société BIGGY BURGER CITY à verser à la requérante, la somme provisionnelle de 20.533,66 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure réceptionnée contre signature le 30 septembre 2024, se décomposant comme suit :
Principal : 15.911,38 € Frais de rejet : 1.200 € Clause pénale : 3.422,28 €
La condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Ce jour, la SARL BIGGY BURGER CITY ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS METRO FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant : Du contrat « Carte Métro Réflexe » avec grille tarifaire, signé le 3 juillet 2020 le montant demandé étant justifié par : Le relevé de compte client Les factures impayées avec courriers de rejet de prélèvement
Nous relevons que la mise en demeure du 26 septembre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 30 septembre 2024, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL BIGGY BURGER CITY qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande principale relative aux factures impayées, en statuant ainsi qu’il suit.
Nous relevons que la demande au titre des frais de rejet n’est pas justifiée avec l’évidence requise en référé, et nous dirons, en conséquence, qu’il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande.
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL BIGGY BURGER CITY à payer à la SAS METRO FRANCE, à titre de provision, la somme de 15.911,38 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre des frais de rejet et de la clause pénale contractuelle,
Condamnons la SARL BIGGY BURGER CITY à payer à la SAS METRO FRANCE la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL BIGGY BURGER CITY aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
Mme Isabelle Ockrent