Référé vendredi salle 3, 31 janvier 2025 — 2024073954
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/01/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024073954 31/01/2025
ENTRE : SAS LR SECURITE PRIVEE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] - RCS B 950873729 Partie demanderesse : comparant par Me Bertrand CHARLES Avocat au Barreau du Val de Marne ET : SAS OGERIS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 482211513 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 26 novembre 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS LR SECURITE PRIVEE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des missions de sécurité et gardiennage en sous-traitance, nous demande de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code Civil, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Dire recevable et bien fondée la Société LR SECURITE PRIVEE en ses moyens et prétentions; Dire que l'obligation de la Société OGERIS FRANCE de payer à la Société LR SECURITE PRIVEE les sommes de 274.743,91 TTC € et de 1.720,00 € au titre des frais de recouvrement, n'est pas sérieusement contestable ;
Y faisant droit ; Condamner la Société OGERIS FRANCE à payer à la Société LR SECURITE PRIVEE :
La somme en principal de 274.743,91 € T.T.C. à titre de provision et ce, avec intérêts de retard à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées jusqu'à parfait paiement sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur conformément à l'article L. 441-10 du Code de Commerce et avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ; La somme de 1.720,00 € au titre des frais de recouvrement sur le fondement des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de Commerce ;
Condamner par ailleurs la Société OGERIS FRANCE à payer à la Société LR SECURITE PRIVEE, une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner enfin la Société OGERIS FRANCE aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, Constater le caractère de plein exécutoire de l'ordonnance à intervenir.
Ce jour, la SAS OGERIS FRANCE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS LR SECURITE PRIVEE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant : Des exemples de devis acceptés par OGERIS FRANCE du 29/11/2023 au 07/12/2023 Du contrat et de la charte de sous-traitance la preuve de l’exécution de la prestation résultant : Des plannings d'intervention novembre et décembre 2023 adressés par OGERIS FRANCE Des plannings récapitulatifs novembre et décembre 2023 émis par OGERIS FRANCE Des plannings récapitulatifs émis par OGERIS FRANCE de janvier 2024 à juin 2024 qui prouvent que les prestations ont été réalisées, le montant demandé étant justifié par : Les exemples de factures du 03/12/2023 émises par LR SECURITE PRIVEE Les relevés de compte bancaire LR SECURITE PRIVEE des mois de février à juillet 2024 Les 43 factures LR SECURITE PRIVEE impayées de janvier à juillet 2024, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 1.720 € Le récapitulatif factures impayées
Nous relevons que par courriels successifs du 31 mai 2024, du 26 juillet 2024 et du 19 août 2024, la SAS OGERIS FRANCE invoque des difficultés de trésorerie et annonce un règlement.
Nous relevons que la mise en demeure du 26 août 2024, qui a été dûment réceptionnée le 6 septembre 2024, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS OGERIS FRANCE qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en pre