Référé vendredi salle 3, 31 janvier 2025 — 2024074566
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/01/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024074566 31/01/2025
ENTRE : SARL ALIMENTAR, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] - RCS B 327183638 Partie demanderesse : comparant par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE Avocat (R243)
ET :
SAS JLS PATRIMOINE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 2] - RCS B 821621240 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 novembre 2024, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL ALIMENTAR nous demande de :
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,
A titre provisionnel de :
Condamner la Société JLS PATRIMOINE à payer à la Société ALIMENTAR la somme de 28.942,45 euros TTC assortie de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil
Condamner la Société JLS PATRIMOINE à payer à la Société ALIMENTAR la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société JLS PATRIMOINE aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS JLS PATRIMOINE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Le conseil de la SARL ALIMENTAR se présente et déclare que la somme en principal de 28.942,45 € a été réglée par la SAS JLS PATRIMOINE avant l’audience. Il maintient ses demandes au titre des intérêts, de l’article 700 du CPC, et des dépens.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL ALIMENTAR nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons que la SAS JLS PATRIMOINE a réglé avant l’audience la somme en principal de 28.942,45 € réclamée par la SARL ALIMENTAR, mais que celle-ci maintient ses demandes au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 28.942,45 €, à compter du 2 août 2024 et jusqu’à la date du règlement, de l’article 700 du CPC, et des dépens.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande dans son dernier état, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La SARL ALIMENTAR ayant dû, pour faire valoir ses droits, exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et nous condamnerons la SAS JLS PATRIMOINE à lui verser la somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS JLS PATRIMOINE à payer à la SARL ALIMENTAR, à titre de provision, les intérêts au taux légal sur la somme de 28.942,45 €, à compter du 2 août 2024 et jusqu’à la date du règlement,
Condamnons la SAS JLS PATRIMOINE à payer à la SARL ALIMENTAR la somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS JLS PATRIMOINE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
Mme Isabelle Ockrent