Référé mercredi salle 3, 5 février 2025 — 2024075094

Cour de cassation — Référé mercredi salle 3

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/02/2025

PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2024075094 05/02/2025

ENTRE : M. [C] [M], dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine HADDAD Avocat (RPJ090291)

ET : la SAS ABBEAL, N° Siren 790172928, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 27 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société ABBEAL à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 23.449 euros en principal, ainsi que les intérêts au taux légal en vigueur depuis la date d'envoi de la première mise en demeure transmise à la société ABBEAL le 3 octobre 2023, et jusqu'au complet paiement de cette somme, et ce sous astreinte d'un montant de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 (huit) jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

ORDONNNER la capitalisation des intérêts ;

SE RESERVER le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée ;

CONDAMNER la société ABBEAL à s'acquitter des entiers dépens ainsi que de la somme de 3.500 euros au profit de Monsieur [M] [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

SUR CE,

Sur la demande principale

Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que M. [C] [M] nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat de sous-traitance entre M. [C] et la société ABBEAL, signé des parties le 27 janvier 2020. De nombreux courriels établissent que la demande de remboursement de TVA n’a fait l’objet d’aucune opposition de la part de la SAS ABBEAL mais n’a jamais été suivie d’effet.

Une sommation de payer par huissier, le 15 mars 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice et une LRAR de Me HADDAD du 22 juillet 2024 reçue le 25 juillet 2024 sont restées vaines et non contestées.

Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.

Cependant, nous n’ordonnerons pas d’ astreinte, les condamnations à paiement connaissant leur propre régime de voies d’exécution qu’il appartiendra à Monsieur [M] [C] d’entreprendre en cas d’inexécution de la décision.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 800€ à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conviendra, en conséquence, de condamner la société ABBEAL à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 23.449 euros en principal, ainsi que les intérêts au taux légal en vigueur depuis la date d'envoi de la première mise en demeure transmise à la société ABBEAL le 3 octobre 2023, et jusqu'au complet paiement de cette somme, et d’ordonner la capitalisation des intérêts ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Condamnons la société ABBEAL à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 23.449 euros en principal, ainsi que les intérêts au taux légal en vigueur depuis la date d'envoi de la première mise en demeure transmise à la société ABBEAL le 3 octobre 2023, et jusqu'au complet paiement de cette somme,

Ordonnons la capitalisation des intérêts ;

Condamnons la société ABBEAL à s'acquitter des entiers dépens ainsi que de la somme de 3.500 euros au profit de Monsieur [M] [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboutons pour le surplus de la demande,

Condamnons en outre la SAS ABBEAL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.

Le greffier,