Référé mercredi salle 3, 5 février 2025 — 2024075101

Cour de cassation — Référé mercredi salle 3

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/02/2025

PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2024075101 05/02/2025

ENTRE : la SAS SILVR GROUP, N° Siren 884558453, dont le siège social est au [Adresse 2]

SILVER FFS fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT, N° Siren 832482095, dont le siège social est au [Adresse 1]

Parties demanderesses : comparant par Me RIOTTE Victor Avocat (RPJ093934)

ET : la SAS ATELIER MAOM, N° Siren 983005554, dont le siège social est au [Adresse 3]

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 28 novembre 2024, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :

Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l'article 835 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et 1 193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code ;

Résilier le contrat de prêt n°TSLF-OOW-T01 en date du 05/06/2024 et de déclarer immédiatement exigible tout ou partie de l'encours du prêt, augmenté des intérêts courus et échus et de toutes sommes dues au titre d'un Document de Financement ;

Condamner la SAS Atelier Maom à payer à la SAS Silvr Group et au fonds de financement SILVR FFS, représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT :

La somme de 25 672,52 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; La somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile

SUR CE,

Sur la demande principale

Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS SILVR GROUP nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat de prêt signé des parties le 5 juin 2024 accompagné de son tableau d’amortissement.

Nous retenons également que la mise en demeure du 15 octobre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 17 octobre suivant, est restée vaine et non contestée.

Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.

Cependant, nous ne ferons pas droit à la demande de résiliation qui aurait dû intervenir après mise en demeure en ce sens effectuée par le demandeur et au motif que le juge des référés, juge du provisoire, ne peut ordonner de mesures aux conséquences définitives et irréversibles.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Il conviendra, en conséquence, de condamner la SAS Atelier Maom à payer à la SAS Silvr Group et au fonds de financement SILVR FFS, représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT :

La somme de 25 672,52 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2024 ; La somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et 1 193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code ;

Condamnons la SAS Atelier Maom à payer à la SAS Silvr Group et au fonds de financement SILVR FFS, représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT :

La somme de 25 672,52 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2024 ; La somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons en outre la SAS ATELIER MAOM aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC, dont 9,14 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.

Le greffier,

Le président.