Référé vendredi salle 3, 31 janvier 2025 — 2024075341
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/01/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024075341 31/01/2025
ENTRE : SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont le siège social est [Adresse 1] PARIS - RCS B 562072397 Partie demanderesse : comparant par Me Valérie MENARD Avocat (E1354) ET : SAS WIKIDIL, dont le dernier siège social connu est situé [Adresse 2] RCS B 523852689 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des livraisons de boissons, nous demande de :
Vu les articles 872, 873 al 2 et suivants du Code de procédure civile. Vu les articles 1103, 1104 et suivants nouveaux du Code civil, Vu le bordereau de pièces annexé au présent exploit, Vu les causes et raisons sus-énoncées,
Déclarer la Société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Et y faisant droit,
Constater que l'obligation de payer de la société WIKIDIL les factures de marchandises impayées émises le 30 avril 2024, 31 mai 2024, 28 juin 2024, et le 31 juillet 2024 à la Société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL pour un montant de 3.611,01 € TTC n'est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
Condamner la Société WIKIDIL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme provisionnelle de 3.610,41 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2024 ; Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la Société WIKIDIL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société WIKIDIL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, l'indemnité forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement prévu à l'article 7 des CGV ; Condamner la Société WIKIDIL, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS WIKIDIL ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’exécution de la prestation résultant : Des bordereaux de livraison qui prouvent que la marchandise a été livrée, le montant demandé étant justifié par : Le décompte certifié conforme des factures de marchandises impayées livrées et impayées accompagné des 4 factures de marchandises certifiées conformes et du grand livre ; L’extrait du grand livre journal
Nous relevons que la lettre de mise en demeure du 21 octobre 2024, faisant courir les intérêts, et celle du 4 novembre 2024, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », sont restées vaines et non contestées.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par défaut en dernier ressort, nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS WIKIDIL à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, à titre de provision, la somme de 3.610,41 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024.
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamnons par provision la SAS WIKIDIL à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS