Référé mercredi salle 3, 5 février 2025 — 2024075473
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/02/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024075473 05/02/2025
ENTRE : la SAS WILD MOOD, N° Siren 953973948, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Pierre FRANC Avocat
ET : la SARL A FLEUR DE PEAU, N° Siren 502651284, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 9 décembre 2024, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile
Condamner la société A FLEUR DE PEAU à payer à la société WILD MOOD la somme de 10 350 euros à titre de provision avec intérêts à compter de l'assignation au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points
Ordonner à la société A FLEUR DE PEAU de ne pas utiliser les vidéos listées en pièce n° 2 sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
Condamner la société A FLEUR DE PEAU à payer à la société WILD MOOD :
-la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement -la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
La condamner aux dépens
A l’évocation de la cause, la SA WILD MOOD nous informe qu’une partie de la dette a été réglée le 3 décembre 2024, à hauteur de 5 000 euros, et qu’elle renonce à sa demande d’injonction à la société A FLEUR DE PEAU de ne pas utiliser les vidéos listées en pièce n° 2 sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à [Localité 3] et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
la convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 16, la clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en la signant.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS WILD MOOD nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par un devis accepté le 24 avril 2024 par le défendeur et les conditions générales.
La preuve de l’exécution de la prestation est rapportée par la liste des vidéos
Nous relevons que le montant demandé est justifié par la facture versée au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure du 18 novembre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 20 novembre suivant, a été suivie d’un règlement partiel à hauteur de 5 000 euros.
Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société A FLEUR DE PEAU à payer à la société WILD MOOD le solde de 5 350 euros à titre de provision avec intérêts à compter de l'assignation au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 873 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile
Condamnons la société A FLEUR DE PEAU à payer à la société WILD MOOD le solde de 5 350 euros à titre de provision avec intérêts à compter de l'assignation au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points
Condamnons la société A FLEUR DE PEAU à payer à la société WILD MOOD :
-la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement -la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Condamnons en outre la SARL A FLEUR DE PEAU aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président.