Référé mercredi salle 3, 5 février 2025 — 2024075475
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/02/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024075475 05/02/2025
ENTRE : la SAS SILVR GROUP, N° Siren 884558453, dont le siège social est au [Adresse 3]
La SAS SILVR FFS, N° Siren 832482095, dont le siège social est au [Adresse 2]
Parties demanderesses : comparant par Me RIOTTE Victor Avocat (RPJ093934)
ET : la SAS NOMNY'S, N° Siren 919337733, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 10 décembre 2024, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l'article 835 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles 1 103, l 104 et 1 193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code. ;
Résilier le contrat de prêt n°TSLF-AWAA-T02 en date du 31/07/2024 et de déclarer immédiatement exigible tout ou partie de l'encours du prêt, augmenté des intérêts courus et échus et de toutes sommes dues au titre d'un Document de Financement ;
Condamner la SAS NOMNY'S exerçant sous le nom BERESHEET à payer à la SAS Silvr Group et à SILVR FFS, fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT :
La somme de 32 102,94 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS SILVR GROUP nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat de prêt, signé des parties et son tableau d'amortissement
Nous retenons également que la mise en demeure du 25 octobre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 4 novembre 2024, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.
Cependant, nous ne ferons pas droit à la demande de résiliation qui aurait dû intervenir après mise ne demeure en ce sens effectuée par le demandeur et au motif que le juge des référés, juge du provisoire, ne peut ordonner une mesure aux conséquences définitives et irréversibles.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la SAS NOMNY'S exerçant sous le nom BERESHEET à payer à la SAS Silvr Group et à SILVR FFS, fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT :
La somme de 32 102,94 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024. La somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles 1 103, l 104 et 1 193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code. ;
Condamnons la SAS NOMNY'S exerçant sous le nom BERESHEET à payer à la SAS Silvr Group et à SILVR FFS, fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT :
La somme de 32 102,94 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024 ; La somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de la demande.
Condamnons en outre la SAS NOMNY'S aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC, dont 9,14 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président.