Référé mercredi salle 3, 5 février 2025 — 2024076182
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/02/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024076182 05/02/2025
ENTRE : la SA LACTALIS NESTLÉ ULTRA-FRAIS MARQUES, N° Siren 350063384, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET : la SARL H.F.D 69, N° Siren 809215965, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 30 décembre 2024, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1101, 1103, 1104 et 1582 du Code Civil, Vu les articles L 441-10 et D. 441-5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société H.F.D 69 à payer à titre provisionnel à la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES la somme en principal de 100.660,56 euros TTC,
CONDAMNER la société H.F.D 69 à payer par provision à la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES la somme totale de 15.099,08 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle,
CONDAMNER la société H.F.D 69 à payer à titre provisionnel à la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES des pénalités de retard au taux de 10,00 % l’an à compter de la date d'exigibilité desdites factures impayées, soit :
à compter du 6 juillet 20204 sur la somme de 50.239,66 euros, à compter du 5 juillet 2024 sur la somme de 2.317,35 euros, à compter du 5 juillet 2024 sur la somme de 48.103,55 euros, jusqu'à parfait paiement, et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER la société H.F.D 69 à payer à titre provisionnel à la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES la somme de 120,00 euros (40 euros x 3 factures) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNER la société H.F.D 69 à payer à la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société H.F.D 69 aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA LACTALIS NESTLÉ ULTRA-FRAIS MARQUES nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de nonrecevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée les conditions générales applicables au 1er février 202, mais qui ne sont pas visées par la défenderesse, et par une reconnaissance de dette par courriel du 5 novembre 2024, ainsi que par les pièces suivantes :
Bon de commande n°59647581 Bon de livraison n°70038938 Facture n°30068650 du 1er juillet 2024 Bon de commande n°59612118 Bon de livraison n°70034222 Facture n°30068651 du 3 juillet 2024 Bon de commande n°59612118 Bon de livraison n°70047692 Facture n°30068649 du 2 juillet 2024
Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.
Nous ne ferons cependant pas droit aux pénalités de retard au taux de 10,00 % l’an, faute d’approbation formelle des conditions générales par le défendeur.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société H.F.D 69 à payer à titre provisionnel à la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES la somme en principal de
100.660,56 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour, 5 février 2025, la somme de 15.099,08 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, la somme de 120,00 euros (40 euros x 3 factures) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1101, 1103, 1104 et 1582 du Code Civil, Vu les articles L 441-10 et D. 441-5 du Code de Commerce,
Condamnons la société H.F.D 69 à payer à titre provisionnel à la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES :
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