Référé vendredi salle 3, 31 janvier 2025 — 2024081740

Cour de cassation — Référé vendredi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/01/2025

PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2024081740 31/01/2025

ENTRE : SAS SEWAN, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 452363153 Partie demanderesse : comparant par Me Nathalie CORREIA DA SILVA Avocat (C2301)

ET : SAS E-LEAT BUREAUTIQUE, dont le dernier siège social connu est situé [Adresse 2] [Adresse 3] - RCS B 847958527 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 15 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS SEWAN, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat de revente de services de communication, nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces visées à l'appui des présentes,

Condamner la société E-LEAT BUREAUTIQUE à payer, à titre provisionnel, à la société SEWAN la somme de 10.008,95 € TTC, et dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points, et ce, à compter du 12 décembre 2024, date de présentation de la lettre de mise en demeure ;

Ordonner la capitalisation des intérêts : Condamner la société E-LEAT BUREAUTIQUE à payer à la société SEWAN la somme de 3.000,00 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens.

Ce jour, la SAS E-LEAT BUREAUTIQUE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS SEWAN nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.

S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

la preuve de l’engagement résultant : Du contrat de revente signé le 4 juillet 2021

Les 6 factures : o n°20248W81838 du 3 mai 2024 d'un montant de 2.014,80 € TTC o n°2024SW83731 du 6 juillet 2024 d'un montant de 1.790,53 € TTC o n°2024SW84578 du 7 août 2024 d'un montant de 1.802,45 € TTC o n°2024SW85766 du 5 septembre 2024 d'un montant de 2.124,14 € TTC o n°2024SW86766 du 5 octobre 2024 d'un montant de 1.819,64 € TTC o n°2024SW87768 du 5 novembre 2024 d'un montant de 457,39 € TTC L’extrait du compte client de la société E-LEAT BUREAUTIQUE

Nous relevons que :

La lettre de mise en demeure la société SEWAN à la société E-LEAT BUREAUTIQUE du 23 août 2024 et les courriels des 4 septembre et 11 septembre 2024 La lettre RAR de résiliation de la société SEWAN à la société E-LEAT BUREAUTIQUE du 24 septembre 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », La lettre RAR de notification du litige de la société SEWAN à la société E-LEAT BUREAUTIQUE du 24 septembre 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », La lettre de mise en demeure du Conseil de la société SEWAN à la société E-LEAT BUREAUTIQUE du 11 décembre 2024, présentée le 12 décembre 2024, faisant courir les intérêts, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,

Sont restés vaines et non contestées.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS E-LEAT BUREAUTIQUE à payer à la SAS SEWAN, à titre de provision, la somme de 10.008,95 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 12 décembre 2024,

Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamnons la SAS E-LEAT BUREAUTIQUE à payer à la SAS SEWAN la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS E-LEAT BUREAUTIQUE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquid