Référé mercredi salle 3, 5 février 2025 — 2025004970

Cour de cassation — Référé mercredi salle 3

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/02/2025

PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2025004970 05/02/2025

ENTRE : AAZ FORMATION, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me D'ESTAIS Catherine Avocat

ET : AGEC SAINTE THERESE, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me de Préville (B502)

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 22 janvier 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article L 442-1, II du Code de commerce,

ORDONNER à l'AGEC SAINTE THERESE pendant douze mois le maintien de la relation dans les conditions antérieurement négociées, à savoir :

* le maintien de la totalité des réservations pour toute l'année 2025 ; * le maintien des conditions tarifaires notifiées en septembre 2024 pour toute l'année 2025 ; * le maintien des modalités de réservation sans versement d'acompte ; * le maintien des modalités de règlement à 30 jours fin de mois ; * le maintien des modalités de caution ; * l'absence de mise en place de périodes tarifaires.

CONDAMNER l'AGEC SAINTE THERESE à verser à AAZ FORMATION une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER l'AGEC SAINTE THERESE aux entiers dépens de l'instance.

AGEC SAINTE THERESE dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :

Avant tout débat au fond,

Se DECLARER matériellement incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes de l'association AAZ FORMATION à l'encontre de l'OGEC SAINTE THERESE ;

A titre principal,

JUGER nulle pour vice de fond l'assignation délivrée par l'association AAZ FORMATION ;

En tout état de cause,

REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de l'association AAZ FORMATION ;

CONDAMNER l'association AAZ FORMATION à payer à l'OGEC SAINTE THERESE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER l'association AAZ FORMATION aux dépens.

SUR CE,

Sur l’exception d’incompétence matérielle,

L’article L.721-3 du Code de commerce a défini la compétence matérielle des juridictions commerciales :

« Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. (...)».

De plus, « l'article D.442-3 du Code de commerce dispose que les tribunaux de commerce spécialisés sont compétents pour connaître des procédures applicables aux personnes qui sont commerçants ou artisans. Si la procédure s'applique à des personnes qui ne sont ni commerçantes ni artisans, le demandeur devra saisir l'un des tribunaux judiciaires spécialisés visés à l'article D.442-4 »

Or, les associations ont, par principe, une activité civile, car elles n'agissent pas dans un esprit de spéculation.

Il en ressort que leur activité demeure civile même lorsqu'elles accomplissent des actes de commerce, pourvu que ces actes contribuent par leur nature à la réalisation de leur objet.

Nous considérons que dans le cas d’espèce, les actes de commerce ont eu pour objectif la réalisation de l’objectif social désintéressé et ne sont que l'accessoire d'un principal qui, lui, présente un caractère civil.

Nous relevons que L'association SAINTE THERESE n'est pas commerçante ni dans sa forme, ni dans ses activités statutaires tant scolaires que parascolaires, qui sont incontestablement désintéressées et civiles ainsi qu’il ressort de l’article 3 de ses statuts.

En conséquence, nous nous déclarerons matériellement incompétent et renverrons l'affaire devant le tribunal de judiciaire de Paris, conformément à l'annexe 4-4-2 en application du III de l'article L.442-4 du Code du commerce.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, sur l'exception d'incompétence.

Vu l'article L.721-3 du Code de commerce, Vu les 'articles D.442-3 et D.442-4 du Code de commerce Vu l’article L.442-4 du Code de commerce et l'annexe 4-4-2 en application du III

Nous déclarons incompétent

Renvoyons les parties devant le tribunal judiciaire de Paris

Disons qu'en application des dispositions de l'article 98 CPC, seule la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision.

Condamnons AAZ FORMATION aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 70,65 € TTC dont 11,56 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.

Le greffier,

Le Président,