Référé mercredi salle 3, 5 février 2025 — 2025004983
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/02/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025004983 05/02/2025
ENTRE : la SARL EASYNET 74, N° Siren 831889209, dont le siège social est au [Adresse 2]
La SARL EASYNET DEBARRASSAGE, N° Siren 818283061, dont le siège social est au [Adresse 2]
Parties demanderesses : comparant par Me FAVRE - DUCHENE Chloe Avocat
ET : la SARL KNS ASSOCIES, N° Siren 794508671, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les faits relatés dans son acte introductif d’instance délivré après une autorisation d’assigner d’heure à heure par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 17 janvier 2025 et selon acte extra judiciaire du 24 janvier suivant, il nous est demandé de :
Vu les articles 872, 873, 873-1 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société KNS ASSOCIES à transmettre sans délai l'ensemble des fichiers informatiques relatifs aux sociétés EASYNET 74 et EASYNET DEBARRASSAGE au cabinet [P] [H], nouvel expert-comptable des Sociétés, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société KNS ASSOCIES à établir et adresser aux sociétés EASYNET 74 et EASYNET DEBARRASSAGE les comptes de l'exercice clos au 31/12/2023 pour EASYNET 74 et pour EASYNET DEBARRASSAGE, dans un délai de 8 jours francs à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai,
CONDAMNER la société KNS ASSOCIES à souscrire auprès de l'Administration fiscale les déclarations de résultat des sociétés EASYNET 74 et EASYNET DEBARRASSAGE pour l'exercice clos au 31/12/2023, dans un délai de 8 jours francs à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 E par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai,
CONDAMNER la société KNS ASSOCIES à établir et adresser aux sociétés EASYNET 74 et EASYNET DEBARRASSAGE les comptes de l'exercice clos au 31/12/2024 pour EASYNET
74 et pour EASYNET DEBARRASSAGE, dans un délai de 30 jours francs à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 E par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai,
CONDAMNER la société KNS ASSOCIES à déposer auprès du greffe du Tribunal de commerce de THONON-LES-BAINS les comptes de l'exercice clos au 31/12/2022 pour EASYNET 74 et pour EASYNET DEBARRASSAGE dans un délai de 8 jours francs à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 E par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai,
CONDAMNER la société KNS ASSOCIES à déposer auprès du greffe du Tribunal de commerce de THONON-LES-BAINS les comptes de l'exercice clos au 31/12/2023 pour EASYNET 74 et pour EASYNET DEBARRASSAGE dans un délai de 8 jours francs à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 E par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai,
ORDONNER le renvoi de l'affaire à une audience dont il fixe la date devant le Tribunal des activités économiques de PARIS afin que ce dernier puisse statuer au fond sur ce dossier,
Et, en tout état de cause,
CONDAMNER la société KNS ASSOCIES à verser aux sociétés EASYNET 74 et EASYNET DEBAR.RASSAGE la somme de 3.000 E, répartie par moitié entre elles, au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société KNS ASSOCIES aux entiers dépends de l'instance.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL EASYNET 74 nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, en l’absence de moyens de défense de la SARL KNS ASSOCIES malgré une assignation délivrée à personne habilitée le 24 janvier 2025, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.
Nous dirons cependant prématuré le renvoi de l'affaire à une audience devant le Tribunal des activités économiques de PARIS afin que ce dernier puisse statuer au fond sur ce dossier,
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en p