Chambre 2-3, 12 février 2025 — 2025005742
Texte intégral
*1DE/06/37/48/63* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 12 février 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SARL NORD OUEST CONSTRUCTIONS, [Adresse 3]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
* M. [J] [M], [Adresse 4], gérant de la SARL NORD OUEST CONSTRUCTIONS, présent. * SELARL FHBX en la personne de Me [C] [O], [Adresse 1], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [F] [P], [Adresse 5], mandataire judiciaire, absente substituée par Me [K] [T] de la SELAFA MJA, mandataire judiciaire, présente. * Mme [B] [X], [Adresse 2], représentante des salariés, présente.
FAITS & PROCEDURE
Par jugement en date du 13 février 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la SARL NORD OUEST CONSTRUCTIONS.
La période d'observation a été prolongée jusqu'au 13 février 2025.
Par requête en date du 17 janvier 2025, enregistrée au greffe le 20 janvier 2025, la SELARL FHBX en la personne de Me [C] [O] demande au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur, la représentante des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 04 février 2025 pour être entendus.
L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.
Le 04 février 2025 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition le 12 février 2025 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS & MOTIFS de la DECISION
Il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties que :
* la société n'est pas en mesure de dégager des excédents de trésorerie et n'est plus en capacité de financer la poursuite de sa période d'observation, * la société fait face à une incapacité de solder ses dettes auprès du crédit bailleur, entraînant la restitution des véhicules dans les meilleurs délais et empêchant la société de poursuivre son exploitation, * la société se trouve donc en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible. Le représentant légal de la société déclare ne pas s'opposer à la demande de liquidation judiciaire. Mme Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l'article L.631-15-II du code de commerce, Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu'un redressement est manifestement impossible ; Attendu que l'administrateur judiciaire maintient sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; Attendu que la mandataire judiciaire s'associe à la demande ; Attendu que le dirigeant et la représentante des salariés sollicitent aussi la liquidation judiciaire ; Attendu que le ministère public est favorable à la conversion en liquidation judiciaire 2 ans ; Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Met fin à la période d'observation, En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce. Prononce la liquidation judiciaire de la : SARL NORD OUEST CONSTRUCTIONS [Adresse 3] Activité : Entreprise générale du bâtiment, construction de maisons individuelles. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 804806156. Maintient M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire. Met fin à la mission de la SELARL FHBX en la personne de Me [C] [O] en qualité d'administrateur judiciaire. Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [F] [P], [Adresse 5], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Désigne la SCP [A] & [U] [Y], [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce et ce, pour récolement. Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 11 février 2027 à 14 heures. Le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 4 février 2025 où siégeaient : M. Antoine Guinet, M. André Bélard et M. Moïse Serero.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de pr