Chambre 2-5, 6 février 2025 — 2025007024

Cour de cassation — Chambre 2-5

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le jeudi 06 février 2025 Chambre 2-5

SAS IBRIK, [Adresse 3]

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

* M. [O] [A], [Adresse 5], président de la SAS IBRIK, absent. * Mme [S] [B] nom d'usage [A], [Adresse 1], directrice générale de la SAS IBRIK, présente, assistée de Me Daria Blank, avocate (E1753). * SELARL AJ UP en la personne de Me [T] [K], [Adresse 6], administrateur judiciaire, présent. * SELAFA MJA en la personne de Me [J] [D], [Adresse 2], mandataire judiciaire, absente, substituée par Me [H] [F] de la SELAFA MJA, mandataire judiciaire présente.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 02 mai 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la SAS IBRIK. La période d'observation a été prolongée jusqu'au 02 mai 2025.

Par requête enregistrée au greffe le 24 janvier 2025, la SELARL AJ UP en la personne de Me [T] [K] demande au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.

Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 06 février 2025 pour être entendus. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.

MOYENS ET MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties que :

* le processus de cession a échoué au 18 juin 2024, * Mme [B] dirigeante n'a apporté que 8.000 €, * la société IBRIK est toujours en déficit chaque mois, * le nouveau processus de cession a été infructueux au 24 janvier 2025, * les dettes post ouverture s'élèvent à 9.467 € : création d'un passif postérieur, * la trésorerie de la société s'établit à 2 K€ et ne permet pas d'apurer ces dettes, * la mandataire judiciaire indique qu'elle est favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. * la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, qu'un redressement est manifestement impossible.

La représentante légale de la société déclare ne pas s'opposer à la demande de liquidation judiciaire.

M. [W], substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Vu l'article L.631-15-II du code de commerce, Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu'un redressement est manifestement impossible ; Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Met fin à la période d'observation, En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce. Prononce la liquidation judiciaire de la : SAS IBRIK [Adresse 3] Enseigne : IBRIK Activité : restauration rapide, sur place et à emporter N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 823985015. Maintient M. Charles-Henri Le Chevalier, juge-commissaire. Met fin à la mission de la SELARL AJ UP en la personne de Me [T] [K] en qualité d'administrateur judiciaire. Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [D], [Adresse 2] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Désigne Me [N] [Z], [Adresse 4], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce et ce, pour récolement. Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 05 février 2027 à 14 heures. Le présent jugement est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens liquidés à la somme de 127.98 euros TTC, (dont TVA : 18.45 euros) seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 06 février 2025, où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, M. Yvon Donval et M. David Sztabholz. Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. JeanFrançois Poncet, juge présidant l'audience, M. Yvon Donval, juge, et M. Philippe Bontemps, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffière. La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, présidente du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffière.

Le greffier

Le président