Référé vendredi salle 3, 31 janvier 2025 — 2025007381

Cour de cassation — Référé vendredi salle 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/01/2025

PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2025007381 31/01/2025

ENTRE : Association AGS CGEA IDFOUEST, dont le siège est situé [Adresse 1] LEVALLOIS PERRET - RCS 314389040 Partie demanderesse : comparant par Me Claude-Marc BENOIT Avocat (C1953) ET : SAS THE ODYSSEY, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 10 janvier 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, l’AGS CGEA IDF OUEST, qui ne peut obtenir le remboursement du solde d’une somme avancée au rang de créance « super privilégiée », nous demande de :

Condamner la SAS THE ODYSSEY à payer à titre provisionnel à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme de 33.398,44 € au titre de la créance superprivilégiée, Condamner SAS THE ODYSSEY à payer à l'AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 CPC, La condamner aux entiers dépens.

Ce jour, la SAS THE ODYSSEY ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que l’AGS CGEA IDF OUEST nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.

S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

Le jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 21 mars 2024 Le jugement arrêtant le plan de continuation le 19 juillet 2024 Le détail des sommes avancées par l'AGS

Nous relevons que la mise en demeure du 4 décembre 2024 et celle du 19 décembre 2024, dûment réceptionnée le 22 décembre 2024, sont restées vaines et non contestées.

Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS THE ODYSSEY qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS THE ODYSSEY à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST, à titre de provision, la somme de 33.398,46 €,

Condamnons la SAS THE ODYSSEY à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS THE ODYSSEY aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly

Mme Isabelle Ockrent