Référé vendredi salle 3, 31 janvier 2025 — 2025007388
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/01/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025007388 31/01/2025
ENTRE : Association AGS CGEA IDF OUEST, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] - RCS B 314389040 Partie demanderesse : comparant par Me Claude-Marc BENOIT Avocat (C1953) ET : SARL DELTA 94, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 817678139 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 10 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, l’AGS CGEA IDF OUEST, qui ne peut obtenir le remboursement du solde d’une somme avancée au rang de créance « super privilégiée », nous demande de :
Condamner la SARL DELTA 94 à payer à titre provisionnel à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme de 8.252.80 € au titre de la créance superprivilégiée, Condamner la SARL DELTA 94 à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 CPC, La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, la SARL DELTA 94 ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Le conseil de l’AGS CGEA IDF OUEST se présente et déclare que la SARL DELTA 94 a effectué un règlement partiel de 1.252,80 € le 23 janvier 2025. En conséquence, le quantum de la créance se trouve ramené à la somme de 7.000 €.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que l’AGS CGEA IDF OUEST nous a régulièrement saisi de sa demande.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
Le jugement d'ouverture de redressement judiciaire en date du 28 février 2023 Le jugement arrêtant le plan de continuation le 11 juillet 2024 Le détail des sommes avancées par l’AGS
Nous relevons que la mise en demeure du 19 décembre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 26 décembre 2024, est restée vaine et non contestée.
Nos relevons qu’un règlement partiel de la SARL DELTA 94 pour la somme de 1.252,80 € est intervenu avant l’audience, le 23 janvier 2025, et que le quantum de la créance se trouve ramené à la somme de 7.000 €.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL DELTA 94 à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST, à titre de provision, la somme de 7000 €,
Condamnons la SARL DELTA 94 à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL DELTA 94 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.