chambre 1-11, 12 février 2025 — J2025000066

Cour de cassation — chambre 1-11

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 12/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2025000066

AFFAIRE 2023019538

ENTRE :

SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 4] B 331554071 Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)

ET :

SARL ENTREPRISE [H], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 380701698

Partie défenderesse : assistée de l’AARPI BOURGEOIS [W]- Me Ivan [W] - Avocat au Barreau de Seine Saint Denis (RPJ093657) et comparant par SCP D'AVOCATS [V] & ASSOCIES, agissant par Me Martine LEBOUCQBERNARD Avocat (R285)

AFFAIRE 2023049520

ENTRE :

SARL ENTREPRISE [H], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 380701698

Partie demanderesse : assistée de l’AARPI BOURGEOIS [W]- Me Ivan [W] - Avocat au Barreau de Seine Saint Denis (RPJ093657) et comparant par SCP D'AVOCATS [V] & ASSOCIES, agissant par Me Martine LEBOUCQBERNARD Avocat (R285)

ET : SAS RESOPRINT, dont le siège social est Espace Lumière Batiment 8 - [Adresse 2] – RCS de Versailles B 394333066

Partie défenderesse : assistée de Me Florence GOUMARD Avocat au Barreau des Hauts de Seine et comparant par la SELARL JACQUES MONTA Avocat (D546)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SARL ENTREPRISE [H] (ci-après « [H] ») est une entreprise de plomberie et chauffage-sanitaire ; elle est domiciliée à [Localité 5] (92).

La SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM »), domiciliée à [Localité 6] est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants.

La SAS RESOPRINT (ci-après « RESOPRINT »), domiciliée à [Localité 3] (78), exerce une activité de commerce d’équipements informatiques et de téléphonie.

[H] a signé le 30 septembre 2019 un « bon de commande » pour un équipement « Solution de téléphonie» avec RESOPRINT, fournisseur de l’équipement, ainsi qu’un « contrat de location » n°220L131444 de 21 trimestres avec la société LEASECOM, pour un premier paiement de 421,60 euros HT puis un loyer trimestriel de 510 euros HT. Ce contrat de location stipule une date de prise d’effet au 1 avril 2020, les échéances trimestrielles contractuelles prélevées par LEASECOM démarrant le 1er avril 2020 avec un dernier terme au 1 avril 2025.

LEASECOM a acquis l’équipement auprès de RESOPRINT, facturé par celle-ci le 30 janvier 2020, pour un montant de 5.998,70 euros HT, le matériel visé ayant été livré et dûment réceptionné chez [H] ce même 30 janvier 2020.

Par courriers LRAR des 30 janvier et 6 mars 2020, [H] a dénoncé ce contrat auprès de RESOPRINT en visant sa rétractation en application des dispositions du code de la consommation ; par réponse LRAR du 12 mars 2020, RESOPRINT opposait une fin de nonrecevoir à la demande de [H].

[H], considérant avoir dénoncé ce contrat, a décidé de ne régler aucune des échéances prévues au contrat LEASECOM pour cet équipement.

Le 10 décembre 2020, LEASECOM a adressé à [H] un courrier LRAR la mettant en demeure de régler les sommes alors impayées, précisant qu’à défaut de règlement sous huitaine le contrat serait alors résilié de plein droit avec déchéance du terme, demande de restitution de l’équipement loué, et application des conditions contractuelles d’indemnités de résiliation. Cette mise en demeure, dûment réceptionnée le 16 décembre 2020, est restée sans aucune réponse de [H].

A défaut du règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti LEASECOM a considéré que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 24 décembre 2020 dans les conditions susvisées ; elle en a avisé [H] par un courrier LRAR du 27 janvier 2023 incluant un décompte des sommes que LEASECOM estime lui être dues par [H].

[H] n’ayant déféré à aucune de ses demandes de paiement ni de restitution de l’équipement, LEASECOM a souhaité faire valoir ses droits en justice.

C’est ainsi qu’est né le litige.

LA PROCEDURE

Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du code de procédure civile, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.

RG 2023019538 :

Par acte extrajudiciaire du 24 mars 2023 déposé en l’étude de commissaire de justice de Mes [F] et selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, LEASECOM assigne [H] devant le tribunal de céans.

À l’audience du 17 mai 2024, par ses conclusions récapitulatives et en réponse, et dans le dernier état de ses prétentions, LEASECOM demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

CONSTATER que l'entreprise ENTREPRISE [H] ne formule aucune demande à l'encontre de la société LEASECOM et lui en donner acte ; DEBOUTER la société RESOPRINT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l'encontre de la société LEASECOM ; CONSTATER que la résiliation du con