Troisième chambre civile, 13 février 2025 — 18-25.531
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 82 FS-B Pourvoi n° Y 18-25.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025 1°/ M. [Z] [G], 2°/ Mme [R] [U], épouse [G], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 18-25.531 contre deux arrêts rendu le 18 septembre 2018 rectifié le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société [Adresse 2], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B] et de la société [Adresse 2], et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mme Foucher-Gros, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 septembre 2018, rectifié le 27 novembre 2018) et les productions, par acte authentique des 12 novembre et 4 décembre 2003, M. et Mme [G] et la société [Adresse 2] ont vendu à la société civile d'exploitation agricole [Adresse 2] (la SCEA), représentée par son gérant, M. [B], une propriété agricole. 2. Par acte sous seing privé du 18 mars 2004, M. et Mme [G] et la société [Adresse 2] ont vendu le stock de vins millésimés à la SCEA. 3. Invoquant des manoeuvres frauduleuses des vendeurs, la SCEA a, par actes des 19 et 20 octobre 2005, assigné M. et Mme [G] en réparation de son préjudice. 4. Par jugement du 28 février 2006, confirmé par arrêt du 26 juin 2007, les demandes de la SCEA ont été rejetées. 5. En 2006, la SCEA et M. [B] ont déposé une plainte pour escroquerie. 6. Par jugement du 8 novembre 2011, le tribunal correctionnel de Valence a relaxé M. [G], déclaré les constitutions de partie civile de la SCEA et de M. [B] recevables en la forme, et « les a déboutés de leurs demandes en raison de la relaxe du prévenu ». 7. A la suite de l'appel du procureur de la République, la cour d'appel de Grenoble a, par arrêt du 18 décembre 2012, réformé le jugement et déclaré M. [G] coupable d'escroquerie. 8. Par acte du 5 mai 2014, la SCEA et M. [B] ont assigné M. et Mme [G] devant le juge civil en réparation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, le troisième moyen, pris en sa seconde branche, le quatrième moyen, le cinquième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le sixième moyen 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Valence du 8 novembre 2011 et de déclarer la SCEA et M. [B] recevables en leurs demandes dirigées contre lui, alors : « 1°/ que, dans son jugement du 8 novembre 2011, le tribunal correctionnel « déclare les constitutions de partie civile de [I] [T], de la SCEA [Adresse 2], de [B] [W] et [O] [X] [L] recevables en la forme », mais les « déboute de leurs demandes en raison de la relaxe du prévenu » ; qu'en retenant que les parties civiles avaient été déclarées irrecevables et que le tribunal correctionnel n'avait pas statué sur le fond de leur demande, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision et méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que si les dispositions civiles d'un jugement pénal sont dépourvues de l'autorité de chose jugée du pénal sur le civil, elles conservent le caractère d'une décision rendue au civil et dotée de l'autorité de chose jugée ; que la réform