Ordonnance, 13 février 2025 — 24-19.878
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : C 24-19.878 Demandeur(s) : Mme [M] Avocat(s) : la SARL Gury & Maitre Défendeur(s) : M. [L] et autre Avocat(s) : la SARL Ortscheidt Ordonnance : 60132 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Dottori, greffière, a rendu la présente ordonnance. Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 1], [Localité 6], a formé un pourvoi le 10 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], 2°/ à la Banque populaire Val-de-France, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 janvier 2025, la SARL Gury & Maitre, agissant au nom de Mme [H] [M], a déclaré se désister du pourvoi. Par mémoire intitulé demande de condamnation au titre des frais irrépétibles déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 janvier 2025, la SARL Ortscheidt, agissant pour M. [I] [L], défendeur, a conclu à la condamnation de la demanderesse au pourvoi à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ce avec toutes conséquences de droit. Par mémoire du 30 janvier 2025, la SARL Gury & Maitre, agissant pour Mme [H] [M], demanderesse au pourvoi, a conclu à l'irrecevabilité de la demande formulée par M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, de rejeter cette demande. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à Mme [H] [M] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris, le 13 février 2025