Ordonnance, 13 février 2025 — 18-16.075
Textes visés
- Article l'ordonnance du 20 decembre 2018 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero V 18-16.075 forme a l'encontre de l'arret rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Douai dans l'instance opposant M. [K] [P] et Mme [R] [G] a M. [S] [I] et Mme [Y] [F] [O].
- Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OperOff + artilce Pourvoi n° : V 18-16.075 Demandeur : M. [P] et autre Défendeur : M. [I] et autres Relevé d'office de la péremption n° : 675/24 Ordonnance n° : 88648 du 13 février 2025 ORDONNANCE _______________ Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 20 décembre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 18-16.075 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Douai dans l'instance opposant M. [K] [P] et Mme [R] [G] à M. [S] [I] et Mme [Y] [F] [O] ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 12 juillet 2024, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 17 janvier 2019 à M. [K] [P] et Mme [R] [G]. Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [S] [I] et Mme [Y] [F] [O]. EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro V 18-16.075 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [K] [P] et Mme [R] [G] sont condamnés à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [S] [I] et Mme [Y] [F] [O]. Fait à Paris, le 13 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy