Ordonnance, 13 février 2025 — 24-14.258

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero U 24-14.258 forme le 19 avril 2024 par M. [V] [W], Mme [X] [K] epouse [W] et la societe [W]-[K] a l'encontre de l'arret rendu le 20 fevrier 2024 par la cour d'appel de Reims.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : U 24-14.258 Demandeur : M. [W] et autres Défendeur : Mme [Y] et autre Requête n° : 1070/24 Ordonnance n° : 90128 du 13 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [U] [Y] épouse [H], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, M. [S] [H], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [V] [W], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [X] [K] épouse [W], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société [W]-[K], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 octobre 2024 par laquelle Mme [U] [Y] épouse [H] et M. [S] [H] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 24-14.258 formé le 19 avril 2024 par M. [V] [W], Mme [X] [K] épouse [W] et la société [W]-[K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d'appel de Reims ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro U 24-14.258 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 13 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy