Ordonnance, 13 février 2025 — 24-14.043

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 15 avril 2024 par M. [K] [M] a l'encontre de l'arret rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistree sous le numero K 24-14.043.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : K 24-14.043 Demandeur : M. [M] Défendeur : la société Catherine Vincent Requête n° : 1067/24 Ordonnance n° : 90132 du 13 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Catherine Vincent, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [K] [M], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 octobre 2024 par laquelle la société Catherine Vincent demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 avril 2024 par M. [K] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 24-14.043 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle au regard de la situation financière du demandeur au pourvoi. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy