Ordonnance, 13 février 2025 — 24-12.234

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 22 fevrier 2024 par la societe Grande Pharmacie des Halles a l'encontre de l'arret rendu le 22 decembre 2023 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistree sous le numero U 24-12.234.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : U 24-12.234 Demandeur : la société Grande Pharmacie des Halles Défendeur : Mme [D] et autre Requête n° : 731/24 Ordonnance n° : 90133 du 13 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [R] [D], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Grande Pharmacie des Halles, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 juillet 2024 par laquelle Mme [R] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 février 2024 par la société Grande Pharmacie des Halles à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 24-12.234 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy