Ordonnance, 13 février 2025 — 24-15.655

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 23 mai 2024 par la societe Tradival a l'encontre de l'arret rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistree sous le numero N 24-15.655.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 24-15.655 Demandeur : la société Tradival Défendeur : M. [F] Requête n° : 1057/24 Ordonnance n° : 90142 du 13 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [P] [W] [F], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Tradival, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 octobre 2024 par laquelle M. [P] [W] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 mai 2024 par la société Tradival à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 24-15.655 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy