Ordonnance, 13 février 2025 — 24-14.045

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 15 avril 2024 par Mme [Z] [L] a l'encontre de l'arret rendu le 14 fevrier 2024 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistree sous le numero N 24-14.045.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 24-14.045 Demandeur : Mme [L] Défendeur : la société Villa Marie et autre Requête n° : 1063/24 Ordonnance n° : 90144 du 13 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Villa Marie, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, la société Immobilière BJCM, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [Z] [L], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 octobre 2024 par laquelle la société Villa Marie et la société Immobilière BJCM demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 avril 2024 par Mme [Z] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 février 2024 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 24-14.045 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy