Ordonnance, 13 février 2025 — 24-14.182
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 18 avril 2024 par Mme [C] [U] a l'encontre de l'arret rendu le 6 decembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistree sous le numero M 24-14.182.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : M 24-14.182 Demandeur : Mme [U] Défendeur : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] Requête n° : 1069/24 Ordonnance n° : 90147 du 13 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le syndicat des copropriétaires résidence National, représenté par la société Maj Immobilier , ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [C] [U], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 octobre 2024 par laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par la société Maj Immobilier demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 avril 2024 par Mme [C] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 24-14.182 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy