Ordonnance, 13 février 2025 — 24-14.780
Textes visés
- Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1009-1+code+de+procedure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1009-1</a> du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero M <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=24-14.780+Montpellier&page=1&init=true" target="_blank">24-14.780</a> forme le 3 mai <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2024+Montpellier&page=1&init=true" target="_blank">2024</a> par M. [J] [P] a l'encontre de l'arret rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Montpellier.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : M 24-14.780 Demandeur : M. [P] Défendeur : la société Franck Bonnefis Auto Requête n° : 1076/24 Ordonnance n° : 90148 du 13 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Franck Bonnefis Auto, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [P], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 octobre 2024 par laquelle la société Franck Bonnefis Auto demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 24-14.780 formé le 3 mai 2024 par M. [J] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Montpellier ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro M 24-14.780 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 13 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy