Ordonnance, 13 février 2025 — 20-16.191

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 21 janvier 2021 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero N 20-16.191 forme a l'encontre de l'arret rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers dans l'instance opposant M. [F] [I] a M. [K] [H].
  • Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Onon lieu à péremtion d'office Pourvoi n° : N 20-16.191 Demandeur : M. [I] Défendeur : M. [H] Relevé d'office de la péremption n° : 774/24 Ordonnance n° : 90152 du 13 février 2025 ORDONNANCE _______________ Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 21 janvier 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 20-16.191 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers dans l'instance opposant M. [F] [I] à M. [K] [H] ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 11 juillet 2024, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations présentées par la SCP Gatineau - Fattaccini - Rebeyrol ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des explications en date du 10 octobre 2024 que M. [I] s'acquitte de la somme de 170 euros par mois envers M. [H], et ce, depuis 2021, de sorte que les paiements interrompent le délai de péremption. Dès lors, il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance. EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro N 20-16.191 n'est pas constatée. Fait à Paris, le 13 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy