Ordonnance, 13 février 2025 — 21-13.653

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 10 fevrier 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero Z 21-13.653 forme a l'encontre de l'arret rendu le 2 fevrier 2021 par la cour d'appel de Poitiers.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : Z 21-13.653 Demandeur : Mme [O] Défendeur : M. [P] et autres Requête n° : 122/24 Ordonnance n° : 90153 du 13 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [T] [O], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [H] [P], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, Mme [V] [S] épouse [P], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, M. [L] [P], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, Mme [J] [P], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 10 février 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 21-13.653 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers ; Vu la requête du 5 février 2024 par laquelle Mme [T] [O] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; Par décision du 10 février 2022, l'affaire inscrite sous le numéro Z22-13-653 a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile. La requête, qui a été présentée avant l'expiration du délai de deux ans courant de l'ordonnance de radiation, est recevable. La demanderesse au pourvoi justifie qu'elle a des charges excédant ses capacités financières. Elle démontre ainsi que, depuis la mesure de radiation, la non exécution ne procède pas d'une volonté délibérée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué, mais de l'impossibilité de le faire en raison d'une situation financière obérée. En outre, le maintien de la mesure de radiation n'aurait pour effet que de figer une situation conflictuelle et d'en retarder son issue, alors qu'il est de l'intérêt de chacune des parties que l'affaire connaisse une issue rapide. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro Z 21-13.653 est autorisée. Fait à Paris, le 13 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy