Ordonnance, 13 février 2025 — 23-18.129
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 4 juillet 2023 par la societe George a l'encontre de l'arret rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistree sous le numero F 23-18.129.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oréouverture des débats Pourvoi n° : F 23-18.129 Demandeur : la société George Défendeur : la société Salaisons Sampiero et autre Requête n° : 895/23 Ordonnance n° : 90158 du 13 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Salaisons Sampiero, ayant Me Bouthors pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société George, ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 septembre 2023 par laquelle la société Salaisons Sampiero demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 juillet 2023 par la société George à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 23-18.129 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 5 avril 2023, la cour d'appel de Nancy a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi. L'affaire a été l'objet de plusieurs renvois dans l'attente de la décision du juge de l'exécution et la demanderesse au pourvoi, qui conclut principalement au rejet de la requête, demande subsidiairement le renvoi de l'affaire. La requérante s'oppose à un nouveau renvoi et soutient que le juge de l'exécution a été saisi tardivement. Toutefois, l'affaire ayant d'ores et déjà été renvoyée dans l'attente de la décision du juge de l'exécution et la demanderesse au pourvoi justifiant que c'est par suite du départ à la retraite du magistrat saisi que le dossier a été renvoyé à l'audience du juge de l'exécution du 5 février 2025, il y a lieu d'ordonner un dernier renvoi à l'audience du 3 avril 2025. EN CONSÉQUENCE : La réouverture des débats est ordonnée. L'affaire est renvoyée à l'audience du 3 avril 2025 à 9h30 en salle de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Fait à Paris, le 13 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy