Ordonnance, 13 février 2025 — 24-13.970
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : F 24-13.970 Demandeur : la société Tournier Management Défendeur : M. [P] et autre Requête n° : 1054/24 Ordonnance n° : 90160 du 13 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [D] [P], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Tournier Management, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 octobre 2024 par laquelle M. [D] [P] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 24-13.970 formé le 11 avril 2024 par la société Tournier Management à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Chambéry ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 25 janvier 2024, la cour d'appel de Chambéry a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [P] invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. La demanderesse au pourvoi invoque le souci de ne payer que le montant réellement dû, qui l'a conduite à contester la dernière saisie-attribution pratiquée à son encontre le 31 décembre 2024 et dénoncée le 8 janvier 2025, pour un montant de 96 133,46 euros. Elle précise qu'après conversion en montants nets des condamnations prononcées en brut, la somme totale des condamnations principales à payer au requérant s'élève à 71 199,61 euros, qu'à l'issue d'une précédente mesure d'exécution forcée une somme de 32 249,75 euros a été versée et que le solde restant dû s'élève en principal à 38.949,86 euros, que la saisie du 31 décembre 2024 ne peut donc valablement prospérer que pour cette seule somme. Il ressort toutefois de ces explications que la demanderesse au pourvoi, qui n'a pas effectué d'actes d'exécution spontanée des causes de l'arrêt, et ce même depuis l'introduction de la requête en radiation, puisque la seule exécution qu'elle invoque résulte d'une procédure d'exécution forcée alors qu'elle ne justifie pas de sa situation financière ni des conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution des condamnations prononcées, n'a pas exécuté de manière substantielle l'arrêt attaqué. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro F 24-13.970 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 13 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy