Ordonnance, 13 février 2025 — 24-16.606
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 17 juin 2024 par la societe CCM31 a l'encontre de l'arret rendu le 20 fevrier 2024 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistree sous le numero W 24-16.606.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : W 24-16.606 Demandeur : la société CCM31 Défendeur : la société MCM et autres Requête n° : 1061/24 Ordonnance n° : 90161 du 13 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société MCM, ayant la SCP Boucard-Capron-Maman pour avocats à la Cour de cassation, ET : la société CCM31, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Générali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société Swisslife assurances de biens, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 octobre 2024 par laquelle la société MCM demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 juin 2024 par la société CCM31 à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 24-16.606 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 20 février 2024, la cour d'appel de Toulouse a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la société civile immobilière Mcm invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait valoir, s'agissant de la condamnation au paiement de la somme de 40 422,28 euros au titre des loyers échus à mi-juillet 2021, des versements effectués pour un total de 15 637 euros au titre des loyers des mois d'août 2019 à février 2020, ainsi que, s'agissant de sa condamnation à honorer les loyers à compter du mois de juin 2022, des versements de 2 554 euros pour chacun des mois de juin, août, septembre et octobre 2024. Elle produit en outre les liasses fiscales relatives aux exercices 2021 et 2022 et souligne que si l'exercice 2020 lui avait permis de générer un résultat de 7 277 euros, l'exercice 2021 a seulement dégagé un résultat de 771 euros et l'exercice 2022 un résultat d'à peine 186 euros. La requérante fait observer que ces résultats prennent en compte la charge des loyers qui n'ont pas été payés, que les documents sont assez anciens et que la demanderesse au pourvoi n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Il ressort toutefois des éléments produits que la demanderesse au pourvoi a manifesté la volonté d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué et que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue. Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 février 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy