Ordonnance, 13 février 2025 — 21-11.748
Textes visés
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
- Article l'ordonnance du 13 janvier 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero D 21-11.748 forme a l'encontre de l'arret rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen dans l'instance opposant la societe Francelot a Mme [N] [J] et M. [B] [J].
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejPer Pourvoi n° : D 21-11.748 Demandeur : la société Francelot Défendeur : Mme [J] et autre Requête n° : 1046/24 Ordonnance n° : 90168 du 13 février 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [N] [J] épouse [M], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, M. [B] [J], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Francelot, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 13 janvier 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 21-11.748 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen dans l'instance opposant la société Francelot à Mme [N] [J] et M. [B] [J] ; Vu la requête du 9 octobre 2024 par laquelle Mme [N] [J] épouse [M] et M. [B] [J] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; Par décision du 13 janvier 2022, l'affaire inscrite sous le numéro D 21-11.748 a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Par décision du 2 mai 2024, la requête en réinscription du pourvoi, présentée le 11 janvier 2024 par la demanderesse au pourvoi, a été rejetée au principal motif que celle-ci ne justifiait toujours pas, ni que les offres faites à chacun des consorts [J] étaient satisfactoires et conformes à la décision attaquée, ni que l'obligation de communiquer l'ensemble des contrats de vente et/ou de réservation portant sur l'opération immobilière avait été remplie. Le 9 octobre 2024, les consorts [J] ont demandé que la péremption de l'instance soit constatée, exposant que le pourvoi a été radié du rôle par une ordonnance en date du 13 janvier 2022, signifiée le 30 août 2022 à la demanderesse au pourvoi et que, plus de deux ans plus tard, les causes de l'arrêt n'avaient pas été exécutées. La demanderesse au pourvoi soutient notamment, dans ses observations en défense, que les diligences interruptives de la péremption n'obéissent à aucun formalisme particulier, que la Cour de cassation a récemment jugé « qu'en cas de retrait du rôle, le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription interrompt le délai de péremption » (Civ. 2ème, 21 décembre 2023, pourvoi n° 21-23.816) et que, de plus, une exécution partielle suffit à interrompre la péremption (Ord. 1er prés. 23 mai 2001, n° 97-22.084, Bull. ord. n°19). Elle fait également valoir qu'elle a accompli de nombreux actes témoignant sans équivoque sa volonté de poursuivre la procédure et d'exécuter l'arrêt attaqué dans le délai de deux ans à compter de la notification de l'ordonnance de radiation, qu'en effet, son conseil a, par courrier officiel du 14 mars 2023, adressé au conseil des requérants l'intégralité des contrats de vente et/ou de réservation portant sur l'opération immobilière, qu'elle a également exécuté les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, que dans le cadre de la procédure en liquidation de l'astreinte, la cour d'appel de Caen a constaté, dans son arrêt du 20 février 2024, que sa proposition constituait un début d'exécution, qu'elle a adressé une nouvelle offre officielle aux consorts [J] le 3 janvier 2024, que M. [J] a acceptée le 17 juillet 2024, et qu'elle a sollicité la réinscription au rôle de son pourvoi, concluant que de tels actes avaient interrompu le cours de la péremption. Les requérants répliquent que tout en alléguant avoir accompli des actes d'exécution manifestant sa volonté de se soumettre aux prescriptions de l'arrêt confirmatif du 24 novembre 2020, la demanderesse au pourvoi ne justifie d'aucun acte nouveau et distinct de ceux dont la Première présidence a déjà eu à connaître et qu'elle a jugés manifestement insuffisants pour la convaincre de la volonté sincère de celle-ci d'exécuter les causes de l'arrêt frappé de pourvoi, que le seul événement nouveau qui soit survenu depuis les ordonnances des 13 janvier 2022 et 2 mai 2024 réside, non dans un acte qui aurait été accompli par la demanderesse au pourvoi et qui serait, comme tel, susceptible de manifester sans équivoque sa volonté d'exécuter, mais dans l'initiative de M. [B] [J], le 17 juillet 2024, de déclarer officiellement accepter son offre. Ils ajoutent que M. [J] avait alors rappelé à la demanderesse au pourvoi, la société Francelot, qu'aux termes du jugement du 9 novembre 2015, tel que confirmé par l'arrêt du 24 novembre 2020, celle-ci avait é