Troisième chambre civile, 13 février 2025 — 23-13.761
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 87 F-D Pourvoi n° G 23-13.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025 La société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-13.761 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AD promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Albert et fils bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société A2DE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société AI3C - atelier d'ingénieurs conseil concepteurs coordinateurs, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Socotec France, 6°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La société AD promotion a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société AD promotion, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Albert et fils bâtiment, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société A2DE et de la Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la Caisse d'épargne) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Albert et fils bâtiment, A2DE, AI3C, Socotec construction et contre la Mutuelle des architectes français. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse , 24 janvier 2023), par acte authentique du 7 août 2014, la Caisse d'épargne a acquis de la société AD promotion, un local à usage commercial en l'état futur d'achèvement, au prix de 381 264,90 euros. 3. Le procès-verbal de livraison a été signé le 8 décembre 2014, avec réserves. 4. La réserve relative à la hauteur sous plafond sous poutre n'ayant pas été levée, la Caisse d'épargne, invoquant la non-conformité du bien aux dispositions sur le handicap, a assigné la société AD promotion en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. La Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société AD promotion la somme de 11 437,94 euros au titre du solde du prix de vente, alors : « 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que pour condamner la Caisse à payer à la venderesse une somme de 11 437,94 euros à titre de solde du prix de vente, la cour d'appel a relevé que ce montant représentait 3 % du prix payable à la levée des réserves ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la réserve relative à la hauteur des poutres en béton n'avait pas été levée, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que les exceptions tendant au rejet au fond de la demande adverse ne sont susceptibles ni de prescription ni de forclusion ; que pour condamner la Caisse à payer à la venderesse une somme de 11 437,94 euros à titre de sold