Troisième chambre civile, 13 février 2025 — 23-21.136
Textes visés
- Article 1792 du code civil, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 92 F-D Pourvoi n° Z 23-21.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025 La société Mengue, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de son liquidateur M. [K] [R], a formé le pourvoi n° Z 23-21.136 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société [Localité 5] immobilier, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [V] [I], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société Alpha Insurance A/S, société étrangère, dont le siège est [Adresse 7] (Danemark), prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. [D] [H], domicilié chez Advokatfirmaet Poul Schmith, Kammeradvocaten I/S à [Adresse 8] (Danemark), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Mengue, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Mengue du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Alpha Insurance, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. [H]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 15 mai 2023), en 2008, la société Mengue, assurée auprès de la société Alpha Insurance, a confié à M. [I], architecte, la maîtrise d'oeuvre de la construction, en Nouvelle-Calédonie, d'un immeuble d'habitation dénommé « [Adresse 6] », qu'elle a vendu par lots et qui a été soumis au régime de la copropriété. 3. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) a déposé une requête aux fins de condamnation de la société Mengue, de M. [I] et de la société Alpha Insurance à l'indemniser de dommages causés par des infiltrations d'eau. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Mengue fait grief à l'arrêt de dire que les désordres présentent un caractère décennal, de retenir sa responsabilité et celle de M. [I] au visa des articles 1791 [lire 1792] et 2070 du code civil applicables en Nouvelle-Calédonie et de la condamner in solidum avec M. [I] à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires, alors : « 1°/ que les désordres futurs ou évolutifs ne relèvent de la garantie décennale que lorsqu'il peut être constaté que l'atteinte à la destination de l'ouvrage interviendra avec certitude dans le délai de la garantie décennale ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les désordres présentaient un caractère décennal et condamner in solidum M. [I] et la SARL Mengue au paiement de la somme de 17 736 265 FCFP sur le fondement de la garantie décennale, que l'expert judiciaire estime que les infiltrations conduiront à une dégradation accélérée du béton entraînant la corrosion des armatures de renfort et l'affaiblissement des propriétés mécaniques du matériau, sans constater que les désordres devaient atteindre, de manière certaine, dans les dix ans après la réception de l'ouvrage, la gravité requise pour la mise en uvre de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que la garantie décennale s'applique pendant un délai de dix ans à compter de la réception des travaux lorsque surviennent des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, le rendent impropre à sa destination ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que les désordres présentaient un caractère décennal et condamner in solidum M. [I] et la SARL Mengue au paiement de la somme de 17 736 265 FCFP, que les désordres portent atteinte à la destination de l'ouvrage dans la mesure où le local commercial ne peut tolérer l'existence d'infiltrations, sans relever leur importance, leur persistance ou leur étendue, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la gravité que doit revêtir le désordre pour rendre l'ouvrage im