Troisième chambre civile, 13 février 2025 — 23-16.130

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 95 F-D Pourvoi n° G 23-16.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025 La société [Adresse 15], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° G 23-16.130 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 7], 2°/ à Mme [C] [H], domiciliée [Adresse 14], 3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société Etude Dolet gestion, dont le siège est [Adresse 12], 5°/ à la SMAC eurofaçade, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société Sogea sud bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], anciennement dénommée Sogea sud est, 7°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 8°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de la société Socotec France, 9°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 10°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], et venant aux lieu et place de la société Covea Risks, 11°/ à la société Languedoc ascenseurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], 12°/ à Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 13], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Languedoc ascenseurs, 13°/ à la société Manes et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], en liquidation judiciaire, 14°/ à la société Pierre-Henri Frontil, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Manes et fils, défendeurs à la cassation. Mmes [N] et [H] et la Mutuelle des architectes français ont formé, par un mémoire déposé au greffe, une pourvoi provoqué éventuel et un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les demanderesses au pourvoi provoqué éventuel et incident invoquent, à l'appui de leur recours, respectivement, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société civile immobilière [Adresse 15], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mmes [N] et [H] et de la Mutuelle des architectes français, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Sogea sud bâtiment, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la SMAC eurofaçade, des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Languedoc ascenseurs et de Mme [K], ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier,16 mars 2023) et les productions, la société civile immobilière [Adresse 15] (la SCI) a réalisé un programme immobilier collectif sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, sous la maîtrise d'oeuvre de Mmes [N] et [H], assurées auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF). 2. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA). 3. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] (le syndicat des copropriétaires) a assigné, après expertise, la SCI en réparation de ses préjudices. Différents intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs ont été appelés en garantie. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires certaines sommes au titre des désordres de nature décenn