Troisième chambre civile, 13 février 2025 — 23-17.370

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 96 F-D Pourvoi n° F 23-17.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025 1°/ M. [R] [L], 2°/ Mme [D] [E], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° F 23-17.370 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Couverture Boclet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La société Couverture Boclet a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident provoqué éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident provoqué éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme [L], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Couverture Boclet, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. et Mme [L] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD et la SMABTP. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 avril 2023), suivant devis du 24 janvier 2000, M. et Mme [L] ont confié à la société Couverture Boclet les travaux de couverture d'un bâtiment. 3. En raison du décrochage de tuiles à l'occasion de phénomènes venteux, la société Couverture Boclet a réalisé en octobre 2007 des travaux de reprise. 4. Se plaignant de nouveaux désordres, apparus en janvier 2017, M. et Mme [L] ont assigné, après expertise, la société Couverture Boclet afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices au titre des travaux de reprise réalisés en 2007 sur le fondement de la garantie décennale. 5. La société Couverture Boclet a appelé en garantie la société Axa France IARD, son assureur en 2000, et la SMABTP, son assureur en 2007. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre la société Couverture Bouclet, alors : « 1°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en considérant que la persistance des infiltrations dans le grenier des maîtres d'ouvrage et leur aggravation depuis l'année 2017 ne trouvaient pas leur cause directe dans les travaux de reprise exécutés dans le courant de l'année 2007 mais dans les manquements commis par l'entreprise lors de la pose initiale de l'ensemble de la couverture, après avoir pourtant relevé que les travaux de couverture ont été initialement exécutés en 2000, qu'à la suite de premiers désordres, les parties ont conclu, en 2007, un protocole d'accord prévoyant, en vue de prévenir d'autres désordres, la mise en place systématique de pannetons en vue de fixer les tuiles du versant Est du toit et qu'en méconnaissance des règles de l'art, l'entreprise a persisté, à l'occasion des travaux de reprise réalisés en exécution de ce protocole, à ne fixer qu'un nombre insuffisant de tuiles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792 du code civil ; 2°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en considérant que la persistan