Troisième chambre civile, 13 février 2025 — 23-15.745
Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10100 F Pourvoi n° Q 23-15.745 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025 1°/ M. [R] [M], 2°/ Mme [I] [V], tous deux domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° Q 23-15.745 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement société Aviva assurances, 3°/ à la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche (Groupama), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Xella Thermopierre, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Behn, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [M] et de Mme [V], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [M] et Mme [V] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Abeille IARD et santé, la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche, la société Xella Thermopierre et Mme [Y], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Behn. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.