Troisième chambre civile, 13 février 2025 — 23-19.150

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10105 F Pourvoi n° R 23-19.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025 La société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-19.150 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au groupement agricole d'exploitation en commun de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société Bodenan Jean-Jacques, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société EP et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [H] [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bodenan Jean-Jacques, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Acte IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Acte IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bodenan Jean-Jacques, la société EP et associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bodenan Jean-Jacques, et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Acte IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Acte IARD et la condamne à payer au groupement agricole d'exploitation en commun de [Localité 5] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.