Troisième chambre civile, 13 février 2025 — 23-19.548
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10106 F Pourvoi n° Y 23-19.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025 La société Thelem assurances, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-19.548 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SN Hôtel-restaurant Le Fruitier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Stena, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Coquièrie ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Thelem assurances, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Coquièrie ingénierie et Mutuelle des architectes français, de Me Soltner, avocat de la société SN Hôtel-restaurant Le Fruitier et de la société civile immobilière Stena, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thelem assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thelem assurances et la condamne à payer à la société Mutuelle des architectes français la somme de 1 500 euros et à la société SN Hôtel-restaurant Le Fruitier et la société civile immobilière Stena la somme globale de 1500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.